On sait, qu'en application de l'art. L 1332-2 CT, un licenciement disciplinaire ne peut intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable, faute de quoi il sera jugé sans cause réelle et sérieuse.
Cass soc21 mars 2000 nº 98-40345
On sait aussi que si l’employeur reporte l’entretien préalable de sa propre initiative le point de départ du délai d’un mois reste celui du 1er entretien, mais que lorsque l’employeur le reporte sur demande expresse du salarié ou après avoir été informé que celui-ci était dans l’impossibilité de s’y présenter (maladie, etc.), le délai d’un mois court alors à compter du nouvel entretien.
Cass soc 23 janvier 2013 nº 11-22724
Dans un arrêt de rejet du 20 mai 2014 (n° 12-28463), la Cour de cassation traite le cas d’un employeur ayant décidé de reporter l’entretien préalable après avoir constaté que le salarié n’avait pas retiré la lettre recommandée de convocation auprès de son bureau de poste. La chambre sociale juge que le report de l’entretien intervient alors sur la seule initiative de l’employeur, de sorte que le délai d’un mois avait commencé à courir à compter de la date initialement prévue.
Ici, l’entretien initial avait été fixé au 6 janvier 2009 et le licenciement était notifié le 9 février 2009 plus d’un mois après, de sorte qu’il était dépourvu de cause réelle et sérieuse car hors délai.
Notons cependant qu’en l’espèce, le salarié, averti entre-temps par son chef d’équipe, s’était finalement présenté au 1er entretien, ce dont déduit la haute Cour que le salarié n’ayant pas été placé dans l’impossibilité de se présenter.
Dans un autre arrêt de rejet du 20 mai 2014 (n° 12-28046), la Cour de cassation tranche dans le même sens de façon encore plus claire.
Il s’agit en effet d’une espèce dans laquelle le salarié, n’avait pas retiré la lettre de convocation et ne s’était pas présenté à l’entretien préalable du 09 septembre 2008.
L’employeur avait alors décidé de procéder à une nouvelle convocation.
Néanmoins, la chambre sociale juge que le délai d’un mois devait s’apprécier à compter de la date initialement fixée, de sorte que le licenciement tardif prononcé pour une faute grave le 16 octobre 2008 était hors délai et donc sans cause réelle et sérieuse.