Un « accord » signé par deux DP instaurant un repos remplaçant le paiement de certaines heures supplémentaires et leurs majorations, existait au sein d'une UES alors dépourvu de DS.
En février 2005 un DS était désigné et plusieurs salariés saisissaient alors le CPH afin d'obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées, estimant que "l'accord" plus qu'atypique ne leur était pas opposable.
Finalement les salarié obtenaient satisfaction mais uniquement pour les heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2006, outre les congés payés y afférents, et une somme à titre d'indemnité pour repos compensateurs non pris.
Par un arrêt de rejet du 24 juin 2014 (n° 13-10301 à 13-10304 PB), la Cour de cassation valide la décision des juges du fond.
La chambre sociale relève d'abord que : "faute de procurer un avantage aux salariés, la décision par laquelle, en l'absence de DS, l'employeur instaure le repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24 du code du travail ne constitue pas un acte soumis aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux et devient caduque après que les conditions de son existence ayant disparu par suite de l'assujettissement de l'entreprise à l'obligation annuelle de négocier, il ne lui a pas été substitué un accord collectif dans le délai imparti pour cette négociation".
Autrement dit "l'accord" n'était en fait qu'une décision unilatérale de l'employeur qui était valable jusqu'au jour où, un DS ayant été nommé, l'employeur devait engager des négociations avec celui-ci pour pouvoir maintenir les repos de remplacement puisque l'article L 3121-24 CT privilégie l'accord collectif pour la mise en place de tels repos et que ce n'est qu'en cas d'absence de DS que l'employeur peut imposer la mesure, à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas.
Or, en l'espèce, l'arrêt constate qu'"aucun accord relatif au remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur n'avait été conclu à l'issue du délai imparti pour la négociation annuelle obligatoire", de sorte que "c'est à bon droit qu'elle a décidé que la décision unilatérale par laquelle l'employeur avait mis en place un tel repos compensateur avait cessé de produire effet, de sorte que les salariés avaient droit au paiement des heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2006".