L'art. L. 1232-6 CT prévoit que la lettre de licenciement doit énoncer le motif (la cause) de la décision de l'employeur. En matière de sanction disciplinaire l'art. L 1332-2 CT impose la même obligation de motivation.
On sait que cette lettre fixe les limites du litige prud'homal (voir notamment cass soc 5 juin 2001 PB no 99-42302), ce qui a pour conséquence que l'employeur ne peut invoquer d'autres motifs que ceux visés dans la lettre de licenciement ou de sanction.
Mais il a été jugé que si le motif indiqué permet « d'ouvrir le débat » comme l'invocation d'une "insuffisance professionnelle", l'employeur a alors la possibilité d'apporter des précisions ultérieurement (cass soc 23 mai 2000 PB no 98-42064). Voir encore "l'insuffisance de résultats" (cass soc 13 décembre 1994 PB no 93-43945).
Toutefois, en matière disciplinaire, il incombe à l'employeur d'énoncer des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables (cass soc 23 mai 2000 no 98-40634).
Dans un arrêt du 17 sept. 2014 (n° 13-17279), la chambre sociale réaffirme les principes de l'obligation de motivation, de fixation des limites du litige et de précision des griefs.
Est ainsi cassé un arrêt de cour d'appel qui, pour débouté un ingénieur commercial (licencie pour faute grave) de ses demandes, avait estimé que le grief « d'usage abusif d'un véhicule de fonction » énoncé dans la lettre de licenciement pouvait être rattaché à celui de « l'usage de la carte de paiement ».