Par un arrêt de rejet du 5 novembre 2014 (n° 13-18427 PB) la Cour de cassation vient de juger "que le contrôle de l'activité d'un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l'entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, en soi, même en l'absence d'information préalable du salarié, un mode de preuve illicite".
On croyait jusqu'à présent que la surveillance des salariés ne pouvait être mise en oeuvre hors le respect de règles strictes :
Un employeur avait le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, mais il devait en informer préalablement les salariés (cass soc 23 novembre 2005 n° 03-41401).
Il avait ainsi été jugé que le recours à un détective privé chargé par l'employeur de suivre un salarié lors de ses déplacements professionnels portait "nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier" et rendait le licenciement prononcé sur le fondement de "preuves illicites" sans cause réelle et sérieuse ( cass soc 22 mai 1995 n° 93-44078).
Les temps changent....
Rappelons néanmoins que la Cour de cassation avait déjà validé certaines pratiques proches.
Ainsi, la simple surveillance d'un salarié faite sur les lieux du travail par son supérieur hiérarchique, même en l'absence d'information préalable du salarié avait été considéré comme licite (cass soc 26 avril 2006 n° 04-43582). Idem pour un simple contrôle de l'activité d'un salarié par l'employeur ou par un service interne à l'entreprise chargé de cette mission, même en l'absence d'information et de consultation préalable du comité d'entreprise (cass soc 04 juillet 2012 n° 11-14241).