Un accord collectif signé le 9 mars 2007 au sein de la société Véolia Transport avait introduit "afin de valoriser la pratique de conduite sécurisée", une prime de non accident dont les conditions de non
versement étaient ainsi libellées :
"Accident en responsabilité (50% ou 100%) : pas de prime pendant 3 mois à partir du mois concerné par l'accident. Si accident supplémentaire en responsabilité au cours de la période de non attribution : reconduction d'une période de 3 mois à partir du mois concerné par l'accident supplémentaire.
Pas d'accident en responsabilité : la prime est de 60 euros brut par mois".
Or, une jurisprudence constante de la Cour de cassation considèrent comme illicite la privation d'une prime, lorsque cette privation s'analyse, notamment au regard des conditions posées à son application, quelle que soit leur origine (accord collectif ou contrat de travail ), en une retenue sur salaire en raison d'une faute du salarié.
Mais la chambre sociale, ne prohibe pas toute clause de réduction de rémunération, au motif qu'elle constituerait, directement ou indirectement, une sanction prohibée. A titre d'exemple, une prime liée au présentéisme des salariés est généralement admise.
En l'espèce la prime litigieuse n'était supprimée que dans les cas où le salarié était reconnu
responsable au moins pour moitié d'un accident de la circulation.
La Cour de cassation (cass soc 03 mars 2015 n° 13-23857), en déduit que cette prime constituait une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 1331-2 du code du travail et qu'il y avait bien lieu de condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de cette prime, ainsi qu'à des dommages et intérêts.
En effet, dès l'instant où une telle prime est supprimée en considération d'un certain niveau de responsabilité du salarié dans un accident de la circulation, cette suppression est manifestement liée à un fait considéré comme fautif par l'employeur.