L'article L 1232-2 CT prévoit que lorsqu'un employeur envisage de licencier un salarié, il doit le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable qui ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre.
Dans une affaire jugée par la Cour de cassation le 03 juin 2015 n° 14-12245 PB), il apparaît que la cour d'appel de Versailles avait débouté une salariée de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, au motif que la lettre RAR avait été réceptionnée le 13 octobre 2011 et que cinq jours s'étaient bien écoulés avant le 19 octobre 2011, date de l'entretien. Or, le 16 octobre 2011 était un dimanche (non ouvrable), de sorte qu'il était évident que les juges d'appel avaient oublié certaines règles régissant les délais de procédure et notamment d'exclure de leur décompte le "dies a quo" (le jour de présentation de la lettre à partir duquel le délai commence à courir) et le "dies ad quem" (le jour de l'entretien qui marque la fin du délai).
Par une cassation partielle, la haute cour juge que "le salarié doit disposer d’un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense, de sorte que le jour de la remise de la lettre ne compte pas dans le délai, non plus que le dimanche qui n’est pas un jour ouvrable ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’ayant reçu la lettre de convocation le jeudi 13 octobre 2011 pour un entretien fixé le mercredi 19 octobre suivant, la salariée n’avait pas bénéficié d’un délai de cinq jours ouvrables pleins, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;"
Ainsi il est clair que les cinq jours pleins du délai ne comprennent, ni le jour de présentation de la lettre de convocation (dies a quo), ni le dimanche ou les jours fériés, ni le jour de l'entretien (dies ad quem).
Notons que la Cour de cassation prend la précaution d'indiquer que le respect du délai des cinq jours "pleins et ouvrables" a pour but de permettre au salarié de "préparer sa défense". Cette expression, en forme de principe, qui apparaît déjà subrepticement dans trois arrêts antérieurs (notamment 20 mars 2013 n° 12-11578) et qui est (sauf erreur) passée inaperçue jusqu'à présent des commentateurs et des plaideurs, pourrait bien ouvrir un nouveau champ d'investigation puisque le non respect du délai n'est plus alors une simple irrégularité de procédure mais la violation d'un principe fondamental : "les droits de la défense", laquelle violation pourrait être sanctionnée par la nullité du licenciement.
D'apparence presque anodine, cette référence aux respect des droits de la défense avant même la tenue de l'entretien préalable préfigure peut être aussi l'émergence d'une obligation pour les employeurs d'indiquer au salarié dès le stade de la convocation le motif précis du motif de licenciement (ou de sanction) envisagé pour qu'il puisse réellement "préparer sa défense".