9 juin 2015

Dans une "brève" du 08 novembre 2014 paru sur "Chronique Ouvrière", nous commentions un arrêt important la Cour d’appel de Paris du 07 mai 2014 (pôle 6-6 : Koeff c/ Poiray-Tourisme Immobilier - rectifié par deux arrêts des 10 septembre et 15 octobre 2014), qui avait jugé, s'appuyant sur l'article 7 de la convention OIT n° 158, qu'un licenciement nul en considérant que l’entretien préalable constitue « la seule étape de la procédure pendant laquelle le salarié a, légalement, le droit de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, avec l’aide d’un défenseur, le respect des droits de la défense implique effectivement, que celle-ci puisse être préparée, dans la perspective de l’entretien préalable en connaissance de cause, c’est-à-dire en connaissant, non seulement la sanction que l’employeur envisage de prendre, mais surtout les reproches que l’employeur s’apprête à articuler à l’encontre de son salarié. » (http://www.chronique-ouvriere.fr/spip.php?article851&lang=fr).

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8 juin 2015

Dans un arrêt du 28 mai 2015 (n° 14-13166), la haute juridiction rappelle les conditions qui permettent d'analyser une mutation géographique d'un salarié comme un simple changement des conditions de travail qu'il ne peut refuser ou comme une modification du contrat de travail qu'il doit accepter expressément.

En l'espèce le nouveau lieu de travail était situé à 12 km de l'ancien et le contrat de travail était à temps partiel, mais il est certain que les principes dégagés s'appliquent à tout les cas de figures.
Ici, les juges estiment qu'un salarié n'est pas en droit de refuser sa mutation géographique dès l'instant où : "Le nouveau lieu de travail de la salariée, situé à 12 kilomètres de l'ancien lieu d'exécution du contrat, était desservi par les transports collectifs et situé dans le même secteur géographique".

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29 mai 2015

On sait qu’aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »

L’article L. 2133-3 du même code précise : « Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre. ». Les syndicats professionnels peuvent ainsi agir en justice pour la défense des conditions d’exercice de l’action syndicale.

En ce sens, la Cour de cassation a jugé que le défaut de réunion, d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles sont légalement obligatoires porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession (Soc. 24 juin 2008, pourvoi n°07-11411, Bull. civ. V n°140).
Si l’atteinte à l’intérêt collectif, qui fait l’objet d’un contrôle de la Cour de cassation, peut être caractérisée lorsque le litige concerne ou est susceptible de concerner une collectivité de travail particulière, elle est a fortiori établie lorsque le litige opposant un salarié à son employeur intéresse l’ensemble des salariés (cass soc 23 janvier 2007 pourvoi n°04-48769).

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25 mai 2015
Joachim Arnaud

a) Le Droit individuel à la formation (DIF) devient le compte individuel de formation en Janvier 2015

L’article 5 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a été publiée au Journal officiel du 16 juin 2013. Institue un compte personnel de formation dont les spécificités sont rappelées à l’article L6111-1 du code du travail

Ce compte individuel de formation est un budget formation affecté au salarié de son premier jour de travail à sa retraite . Il est "portable" tout au long de cette période quelque soient les causes de rupture des contrats de travail même en cas de faute lourde , il est utilisable à tout moment et notamment sur les périodes de chômage , de maladie , d'accident etc ....

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12 mai 2015

L'absence d'indication précise, lors de l'envoi du matériel de vote électronique, de l'heure de clôture du scrutin est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales. Il s'agit d'un manquement à un principe général du droit électoral, les élections sont donc nulles.

Dans le cadre d'élections professionnelles, un vote électronique avait été prévu. Suite au scrutin qui s'étalait sur 6 semaines, un élu demande l'annulation des élections. Le problème était qu'une partie des électeurs étaient localisés à la Martinique, et que l'heure de clôture du scrutin n'était pas clairement précisée.

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25 mai 2015
Joachim Arnaud

Votre travail ne doit pas présenter de risque pour votre santé.

Votre employeur a donc l'obligation d'assurer des conditions de travail qui garantissent la santé physique et mentale ainsi que l'hygiène et la sécurité de ses salariés. Le site gouvernemental "travailler mieux , la santé et la sécurité au travail " établit une liste des préconisations suivant votre métier : http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Metiers-et-Activites.html

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12 mai 2015

L'on sait que la rupture conventionnelle ne peut être mise en œuvre qu'après homologation (implicite ou explicite) de l'autorité administrative et qu'en cas de litige de toutes natures le Conseil de prud'hommes est seul compétent même en ce qui concerne la contestation de l'homologation de la convention ou de son refus (art. L 1237-14 CT).

L'on sait aussi que l''article L 1237-15 CT prévoit que la rupture conventionnelle concernant un salarié protégé est soumise à l'autorisation de l'inspection du travail.

Mais l'entorse au principe de séparation des pouvoirs entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire prévue par L 1237-14 CT pour le salarié non protégé, s'applique t'elle également au salarié protégé ?

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