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Accident du travail : Faute inexcusable et action en indemnisation

19 octobre 2015
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Dans un arrêt de cassation partielle du 6 octobre 2015 (n° 13-26052) un peu particilier, la chambre sociale de la Cour de cassation abandonne sa jurisprudence initiée en 2006, laquelle permettait au salarié licencié pour inaptitude, à la suite d’un accident du travail imputable à une faute inexcusable de l’employeur, d’obtenir, devant le juge prud’homal, la réparation des préjudices liés à la perte d’emploi et à la perte des droits à la retraite.
 
En l'espèce, le salarié expliquait à la Cour d'appel de Paris que son préjudice résultait de son licenciement pour inaptitude, inaptitude qui, elle-même était la conséquence d'une faute inexcusable de son employeur.
  Mais curieusement, le salarié ne soutenait pas que la rupture du contrat était sans cause réelle et sérieuse, alors même qu'en cas de faute inexcusable  le licenciement pour inaptitude est toujours sans cause réelle et sérieuse peu important les efforts fournis par l'employeur au titre du reclassement.
 
Grave erreur. La Cour d'appel estimait alors ne pas avoir à faire "application de l'article L. 1235-3 du Code du travail qui règle l'indemnisation du préjudice du salarié résultant de son licenciement".
Dans la lignée d'un arrêt récent pris en chambre mixte, la chambre sociale rejette le moyen de cassation présenté par la salarié en jugeant :

"Mais attendu que la demande d'indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l'emploi que des droits à la retraite correspondant en réalité à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ;"
 
La messe est dite, seul le Tribunal des affaires de Sécurité sociale peu désormais indemniser un salarié des conséquences d'une faute inexcusable.
 
On s'étonnera néanmoins que la Cour d'appel n'ait pas utilisé les pouvoirs que lui offre l'article 12 CPC pour requalifier la demande de dommages et intérêts du salarié en indemnisation des conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'un tel moyen n'ait pas été tenté devant la chambre sociale.