7 novembre 2015

Il est aujourd’hui constant que dans le cadre d’une action en annulation d’un scrutin professionnel, le Tribunal d’instance doit convoquer, en application des articles R 2314-29 et R 2324-25 CT, toutes les parties intéressées à leurs domiciles personnels, à savoir, les syndicats ayant participé au processus électoral, ainsi que les élus et même les candidats.

"Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure"
Cass. 20.oct.1993 n° 92-60366

Il appartient au tribunal d'instance de convoquer les salariés élus, dont l'élection est contestée, à leur domicile personnel conformément à l'article 43 du nouveau Code de procédure civile.

« Qu’il résulte du jugement attaqué que les parties intéressées, notamment les élus dont M. X..., ont été convoquées à l'adresse de cette société et n'ont pas comparu ; que le tribunal d'instance a annulé les élections et a enjoint à l'employeur d'organiser de nouvelles élections avant le 15 octobre 1997 ;
Qu'en statuant ainsi, sans convoquer les salariés élus dont l'élection était contestée à leur domicile personnel, conformément à l'article 43 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'il lui appartenait d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; »
Cass. Soc. 3 mars 1999 n° 97-60807

"Attendu que le syndicat CFDT santé-sociaux de la Haute-Garonne a saisi le tribunal d'instance de la contestation de la désignation en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise de la clinique Castelviel de Mme X... par le syndicat FO ; que le Tribunal a déclaré le syndicat CFDT irrecevable en sa demande au motif que la clinique n'avait pas été convoquée à la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, sans convoquer la clinique, alors qu'il lui appartenait d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; "
Cass. Soc.6 juillet.2005 n°04-60436

« Attendu que le syndicat CFDT des transports parisiens a saisi le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois d'une demande d'annulation du premier tour des élections des membres du comité d'entreprise qui s'est déroulé le 26 novembre 2003 au sein de la société Geodis Overseas France ; qu'il résulte du jugement attaqué et de la procédure que M. X..., dont la candidature était contestée, a été convoqué à l'adresse de la société et le syndicat CGT-FO à une adresse erronée ; qu'ils n'ont pas comparu ; que le tribunal d'instance a annulé le premier tour des élections ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'avertir par l'intermédiaire du greffier toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;"
Cass. Soc.12 oct.2005 n°04-60147

« Les élus sont nécessairement intéressés à l'instance en contestation des élections. Il appartient au tribunal d'instance d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure ».
Cass. soc., 29 avril 2009, n° 08-60485

« Saisi par une partie d'une demande de convocation de parties intéressées au litige, le tribunal d'instance doit, soit régulariser l'instance en procédant à l'avertissement des parties intéressées, soit rejeter la demande s'il estime qu'elle concerne des parties non intéressées ».
Cass. 13 fev.2013 n°11-26053

En effet, il est rarement possible pour une organisation syndicale de connaître les adresses des candidats aux élections professionnelles des autres organisations ou de celles de leurs élus puisque si la connaissance des noms ne pose généralement pas de problème, leurs adresses ne sont jamais (normalement) divulguées.

Pour un salarié désirant contester des élections, la tâche est encore plus compliquée notamment pour avoir connaissance des réelles entités syndicales ayant négocié le PAP et/ou présenté des candidats.

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6 novembre 2015

On sait qu'en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 devenu l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.

Mais cela veut-il dire que le juge d'appel doit se considérer comme incompétent pour liquider une astreinte prononcée par une juridiction inférieure qui s'est réservée ce pouvoir et/ou pour fixer une astreinte définitive ?

Jusqu'à présent, la jurisprudence des cours d'appel était diverse et la doctrine quasi inexistante.

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6 novembre 2015

Dans un arrêt de rejet "Altran Technologies" du 4 novembre 2015 (n° 14 -25745 à 14 -25751), la Cour de Cassation juge, comme les juges d'appel, que le forfait hebdomadaire en heures de la convention Syntec est réservé aux cadres percevant "une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale", et qu'en cas de rémunération inférieure à ce plafond, le forfait n'est pas applicable.
Les entreprises doivent donc bien vérifier chaque année si les salariés éligibles au forfait hebdomadaire en heures perçoivent bien une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale. Sinon, le paiement des heures supplémentaires s’impose.

300 autres cadres de l’entreprise devraient saisir la justice prud’homale en février prochain et "8 000 seraient potentiellement concernés en France", selon l’Ugict-CGT. De quoi donner du travail aux juridictions et quelques cheveux blancs aux directions d'entreprises.

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30 octobre 2015

On sait qu'une union de syndicats justifiant d'une ancienneté de deux ans peut désigner un RSS dès l'instant où elle dispose dans l'entreprise considérée d'une section comportant deux salariés adhérents (rappelons en effet qu'il est depuis longtemps admis qu'une union de syndicats peut recueillir directement des adhérents personnes physiques en sus des organisations la composant).

Mais peut-on considérer qu'une union peut néanmoins nommer un RSS si les adhérents de la section sont ceux de l'un de ses syndicats ?

Aux termes des articles L 2131-1 et L 2131-2 CT, les syndicats professionnels ont pour objet exclusif l’étude et la défense des droits et intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. Ils se constituent librement.

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19 octobre 2015
Dans un arrêt de cassation partielle du 6 octobre 2015 (n° 13-26052) un peu particilier, la chambre sociale de la Cour de cassation abandonne sa jurisprudence initiée en 2006, laquelle permettait au salarié licencié pour inaptitude, à la suite d’un accident du travail imputable à une faute inexcusable de l’employeur, d’obtenir, devant le juge prud’homal, la réparation des préjudices liés à la perte d’emploi et à la perte des droits à la retraite.
 
En l'espèce, le salarié expliquait à la Cour d'appel de Paris que son préjudice résultait de son licenciement pour inaptitude, inaptitude qui, elle-même était la conséquence d'une faute inexcusable de son employeur.
 
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19 octobre 2015

Selon l'art. L 1471-1 CT issu de la loi du 14 juin 2013 « toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».

La loi du 17 juin 2008 avait déjà instauré un principe similaire : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits qui lui permettent de l’exercer » (article 2224 du Code civil).

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15 octobre 2015

L’article L 6321-1 CT issu de la loi du 4 mai 2004 dispose que " l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leurs capacités à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ".

La Cour de cassation confirme, par deux arrêts récents (23 septembre 2015 - cassation- n° 14-15647 et 24 septembre 2015 - rejet- n° 14-10410), que l'employeur qui n'a pas respecté son obligation de veiller au maintien de la capacité d'un salariée à occuper un emploi (obligation d'adaptation-formation), doit être condamné à indemniser le salarié de son préjudice.
En matière de formation professionnelle, l'employeur a donc une double obligation : payer ses contributions à l'Opca et veiller au maintien de l'adaptation et de l'employabilité de ses salariés afin de permettre, notamment, leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle.

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