Pour tenter de s'opposer à une saisie immobilière des débiteurs assignaient leur créancier devant le juge de l’exécution (JEX). La cour d’appel par un arrêt du 24 février 2014 déclarait le commandement aux fins de saisie vente régulier et bien fondé.
Le créancier poursuivant faisait alors sommation aux débiteurs de prendre communication du cahier des conditions de vente et il les assignait à une audience d’orientation. Devant le JEX, le créancier réévaluait sa créance. Les débiteurs contestaient cette faculté de réévaluation et invoquaient la prescription des intérêts
Il est aujourd’hui constant que dans le cadre d’une action en annulation d’un scrutin professionnel, le Tribunal d’instance doit convoquer, en application des articles R 2314-29 et R 2324-25 CT, toutes les parties intéressées à leurs domiciles personnels, à savoir, les syndicats ayant participé au processus électoral, ainsi que les élus et même les candidats.
"Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure"
Cass. 20.oct.1993 n° 92-60366
Il appartient au tribunal d'instance de convoquer les salariés élus, dont l'élection est contestée, à leur domicile personnel conformément à l'article 43 du nouveau Code de procédure civile.
« Qu’il résulte du jugement attaqué que les parties intéressées, notamment les élus dont M. X..., ont été convoquées à l'adresse de cette société et n'ont pas comparu ; que le tribunal d'instance a annulé les élections et a enjoint à l'employeur d'organiser de nouvelles élections avant le 15 octobre 1997 ;
Qu'en statuant ainsi, sans convoquer les salariés élus dont l'élection était contestée à leur domicile personnel, conformément à l'article 43 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'il lui appartenait d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; »
Cass. Soc. 3 mars 1999 n° 97-60807
"Attendu que le syndicat CFDT santé-sociaux de la Haute-Garonne a saisi le tribunal d'instance de la contestation de la désignation en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise de la clinique Castelviel de Mme X... par le syndicat FO ; que le Tribunal a déclaré le syndicat CFDT irrecevable en sa demande au motif que la clinique n'avait pas été convoquée à la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, sans convoquer la clinique, alors qu'il lui appartenait d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; "
Cass. Soc.6 juillet.2005 n°04-60436
« Attendu que le syndicat CFDT des transports parisiens a saisi le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois d'une demande d'annulation du premier tour des élections des membres du comité d'entreprise qui s'est déroulé le 26 novembre 2003 au sein de la société Geodis Overseas France ; qu'il résulte du jugement attaqué et de la procédure que M. X..., dont la candidature était contestée, a été convoqué à l'adresse de la société et le syndicat CGT-FO à une adresse erronée ; qu'ils n'ont pas comparu ; que le tribunal d'instance a annulé le premier tour des élections ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'avertir par l'intermédiaire du greffier toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;"
Cass. Soc.12 oct.2005 n°04-60147
« Les élus sont nécessairement intéressés à l'instance en contestation des élections. Il appartient au tribunal d'instance d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure ».
Cass. soc., 29 avril 2009, n° 08-60485
« Saisi par une partie d'une demande de convocation de parties intéressées au litige, le tribunal d'instance doit, soit régulariser l'instance en procédant à l'avertissement des parties intéressées, soit rejeter la demande s'il estime qu'elle concerne des parties non intéressées ».
Cass. 13 fev.2013 n°11-26053
En effet, il est rarement possible pour une organisation syndicale de connaître les adresses des candidats aux élections professionnelles des autres organisations ou de celles de leurs élus puisque si la connaissance des noms ne pose généralement pas de problème, leurs adresses ne sont jamais (normalement) divulguées.
Pour un salarié désirant contester des élections, la tâche est encore plus compliquée notamment pour avoir connaissance des réelles entités syndicales ayant négocié le PAP et/ou présenté des candidats.
On sait qu'en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 devenu l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Mais cela veut-il dire que le juge d'appel doit se considérer comme incompétent pour liquider une astreinte prononcée par une juridiction inférieure qui s'est réservée ce pouvoir et/ou pour fixer une astreinte définitive ?
Jusqu'à présent, la jurisprudence des cours d'appel était diverse et la doctrine quasi inexistante.
Dans un arrêt de rejet "Altran Technologies" du 4 novembre 2015 (n° 14 -25745 à 14 -25751), la Cour de Cassation juge, comme les juges d'appel, que le forfait hebdomadaire en heures de la convention Syntec est réservé aux cadres percevant "une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale", et qu'en cas de rémunération inférieure à ce plafond, le forfait n'est pas applicable.
Les entreprises doivent donc bien vérifier chaque année si les salariés éligibles au forfait hebdomadaire en heures perçoivent bien une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale. Sinon, le paiement des heures supplémentaires s’impose.
300 autres cadres de l’entreprise devraient saisir la justice prud’homale en février prochain et "8 000 seraient potentiellement concernés en France", selon l’Ugict-CGT. De quoi donner du travail aux juridictions et quelques cheveux blancs aux directions d'entreprises.
Selon l'art. L 1471-1 CT issu de la loi du 14 juin 2013 « toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».
La loi du 17 juin 2008 avait déjà instauré un principe similaire : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits qui lui permettent de l’exercer » (article 2224 du Code civil).
On sait qu'une union de syndicats justifiant d'une ancienneté de deux ans peut désigner un RSS dès l'instant où elle dispose dans l'entreprise considérée d'une section comportant deux salariés adhérents (rappelons en effet qu'il est depuis longtemps admis qu'une union de syndicats peut recueillir directement des adhérents personnes physiques en sus des organisations la composant).
Mais peut-on considérer qu'une union peut néanmoins nommer un RSS si les adhérents de la section sont ceux de l'un de ses syndicats ?
Aux termes des articles L 2131-1 et L 2131-2 CT, les syndicats professionnels ont pour objet exclusif l’étude et la défense des droits et intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. Ils se constituent librement.