On sait que selon la jurisprudence de la Cour de cassation : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectués pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ».
Ce mécanisme probatoire "d'aller-retour" ou de "preuve partagée", interdit normalement au juge de faire peser la charge de la preuve des horaires réellement effectués sur le seul salarié, mais il oblige ce dernier à "crédibiliser" ses demandes par des éléments laissant présumer de l'existence d'heures de travail effectuées et non payées. Dans nombre de cas cette première démarche probatoire est très difficile pour le salarié lorsque, par exemple, il a déjà quitté l'entreprise et/ou que l'employeur a pris soin de ne mettre aucun système de décompte des heures de travail en place (on se surprend aujourd'hui à regretter la « pointeuse » d'antan pourtant vilipendée comme instrument patronal d'asservissement des travailleurs).
Or, cette façon de procéder n'est pas conforme aux prévisions de l'art. L 3171-4 CT qui indique que c'est d'abord à l'employeur, en cas de litige de cette nature, de fournir « au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ». C'est alors « Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande », que « le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ». Le texte précisant également que « Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Le président de la chambre sociale de la Cour de cassation, Alain Lacabarats, a remis hier à la ministre de la justice, Christiane Taubira son rapport sur l'avenir des juridictions de travail. Sans toucher au paritarisme, il propose de modifier la procédure et la formation des conseillers prud'homaux.
Le constat est accablant : une procédure d'appel dans 60% des cas (contre 10 à 15% en moyenne), un départage dans 20% des cas (qui rallonge considérablement la procédure), la France condamnée - pour la seule année 2013 - 51 fois en raison de la longueur des procédures (soit un coût de 1 855 311 €),... Plusieurs raisons expliquent cet état de fait, auxquelles le président de la chambre sociale de la Cour de cassation, Alain Lacabarats, propose de remédier par une réforme longue mais ambitieuse de la juridiction prud'homale. "Il ne s'agit pas de démonter la juridiction prud'homale, mais de lui donner les moyens de mieux fonctionner", a très bien résumé Laurence Pecaut-Rivolier, auditionnée pour l'élaboration de ce rapport en tant que conseiller référendaire à la Cour de cassation.
Un « accord » signé par deux DP instaurant un repos remplaçant le paiement de certaines heures supplémentaires et leurs majorations, existait au sein d'une UES alors dépourvu de DS.
En février 2005 un DS était désigné et plusieurs salariés saisissaient alors le CPH afin d'obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées, estimant que "l'accord" plus qu'atypique ne leur était pas opposable.
Finalement les salarié obtenaient satisfaction mais uniquement pour les heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2006, outre les congés payés y afférents, et une somme à titre d'indemnité pour repos compensateurs non pris.
Par un arrêt de rejet du 24 juin 2014 (n° 13-10301 à 13-10304 PB), la Cour de cassation valide la décision des juges du fond.
L'article L 1251-36 CT prévoit qu'à l'expiration d'un contrat de mission (CTT), il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un CDD ni à un CTT, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus.
Mais selon l'article L 1251-37 CT ce délai de carence n'est pas applicable dans certains cas comme par exemple, le remplacement d'un salarié permanent absent, des travaux urgents ou l'emploi de saisonniers. Dans la pratique le délai de carence vise essentiellement le motif de recours « d'accroissements temporaires d'activité ».
Ainsi, lorsqu'en dépit de l'interdiction de recourir à un nouvel emploi précaire avant l'expiration du délai de carence, une entreprise de travail temporaire (ETT) accepte de mettre à disposition un salarié, elle sait manifestement, comme l'entreprise utilisatrice (EU), qu'elle se place en dehors du champ d'application du travail temporaire.
Dans une telle hypothèse, le salarié précaire peut-il solliciter du juge prud'homale la requalification de son CTT en un CDI aussi bien contre l'UE, que contre l'ETT ?
Un militant du syndicat CFDT- métaux du Haut-Rhin, salarié de la société Superba délégué du personnel, délégué syndical, défenseur syndical ainsi que conseiller prud’homal, était, en 1995, mis à disposition du l'Union régionale interprofessionnelle (URI) CFDT Alsace dans le cadre d'un accord de détachement. Par la suite il devenait directement salarié de l'URI CFDT Alsace comme "responsable juridique de la CFDT" (pour s'occuper de la formation des Conseillers prud'hommes CFDT de la région Alsace et des stages syndicaux, notamment).
En 2011, estimant que l’URI CFDT lui imposait des conditions de travail ayant provoqué une détérioration de son état de santé et une atteinte grave à sa dignité (notamment en 2009 la CFDT Alsace avait supprimé la cellule de formation qu'il dirigeait), le saalrié saisissait la juridiction prud’homale de la bonne ville de Strasbourg d’une demande initiale en résiliation judiciaire de son contrat de travail transformée ensuite en prise d’acte. Le syndicat CFDT- métaux du Haut-Rhin se joignait à l'action de son militant contre l'URI CFDT.
Info rapide anticipant une note juridique plus complète
Bonjour,
Ci-joint trois décisions du CPH Saint Nazaire qui forment un tout et qui ouvrent une nouvelle voie contre la précarisation de l'emploi.
Ronan un salarié (par ailleurs, militant syndical) en mission d'intérim depuis juillet 2012 saisissait le 6 décembre 2013 le CPH en requalification de ses 18 CTT en CDI à l'encontre de l'utilisateur alors que le terme du dernier CTT était fixé au 31 décembre 2013.
Ne pouvant espérer avoir gain de cause par un BJ requalification avant le 31 décembre 2013, Ronan (qui se défend alors seul), a l'idée géniale d'assigner en référé les deux sociétés (ETT et utilisateur) pour le 17 décembre 2013 afin d'obtenir notamment la poursuite des relations contractuelles avec l'entreprise utilisatrice au-delà du 31 décembre 2013 en attente de la décision du BJ.
À l'audience de référé 17 décembre 2013 la formation renvoyait en départage pour le 24 décembre 2013.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la salariée licenciée pour "port du voile" au motif suivants :
"Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1121 1 et L. 1321 3 du code du travail que les restrictions à la liberté du salarié de manifester ses convictions religieuses doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ;
Attendu qu'ayant relevé que le règlement intérieur de l'association Baby Loup, tel qu'amendé en 2003, disposait que « le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s'appliquent dans l'exercice de l'ensemble des activités développées, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu'en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche », la cour d'appel a pu en déduire, appréciant de manière concrète les conditions de fonctionnement d'une association de dimension réduite, employant seulement dix huit salariés, qui étaient ou pouvaient être en relation directe avec les enfants et leurs parents, que la restriction à la liberté de manifester sa religion édictée par le règlement intérieur ne présentait pas un caractère général, mais était suffisamment précise, justifiée par la nature des tâches accomplies par les salariés de l'association et proportionnée au but recherché ;