Publication des comptes annuels dans la rubrique " Transparence et indépendance financière"
Par deux arrêts du 17 février 2016, la Cour de cassation tranche une nouvelle hypothèse de conflit de désignations, entre des syndicats qui, sans être tous deux affiliés à la même confédération ou union, utilisent le sigle de cette dernière (en l’occurrence « SUD »). En l’absence d’opposition fondée sur une utilisation illicite du sigle, le conflit de désignations se résout par application du critère chronologique.
Lorsque deux syndicats sont affiliés à la même confédération ou union, le nombre de délégués et représentants syndicaux susceptibles d’être désignés dans l’entreprise n’est pas doublé. La jurisprudence considère en effet que ces syndicats ne peuvent pas désigner, ensemble, un nombre de représentants supérieur à ce que prévoit la loi. Si chacun des syndicats entend malgré tout exercer séparément cette prérogative, ce conflit de désignations sera réglé par application des critères d’arbitrage dégagés en 2010 par la jurisprudence, ce qui conduira à l’annulation de la ou des désignations en surnombre.
On oublie trop souvent qu'en matière de congés payés l'employeur à un certain nombre d'obligations légales à respecter. Il doit d'abord informer les salariés de la période de prise de congés au moins 2 mois avant l'ouverture de la période (art. D 3141-5 CT), puis communiquer l'ordre des départs en congé à chaque salarié un mois avant son départ, de plus il doit afficher le tout dans les locaux normalement accessibles aux salariés (art. D 3141-6 CT) et s'assurer in fine que les salariés soient bien partis en congé.
Or, il arrive quelques fois que des employeurs ne s'embarrassent pas de ces formalités et que des salariés ne prennent pas tout ou partie de leurs congés avant la fin de la période légale (31 mai), soit qu'ils ne reçoivent pas l'invitation à le faire, soit qu'ils vouent tellement d'importance à leur fonctions ou "d'attachement" à leur patron, qu'il en "oublient" de partir.
En décembre 2008, un représentant du personnel voyait ses tâches redéfinies et ce sans autorisation de l’inspecteur du travail. Par ailleurs, sa rémunération mensuelle baissait de 3 153 € brut à 2 000 € à compter du 1er janvier 2009.
Le salarié poursuivait l’exécution de son contrat de travail conformément aux nouvelles directives de son employeur, mais dès juin 2009, il saisissait le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et finalement il prenait acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur, après que celui-ci ait demandé à l'autorité administrative l'autorisation de le licencier, mais avant que l'autorisation ne tombe et que le licenciement ne soit prononcé.
Une telle situation n'avait encore jamais été tranchée par la Cour de cassation.
Il n'est pas rare que l'employeur, qui n'a pas fait passer les visites médicales obligatoires invoque, pour échapper au paiement de dommages et intérêts au profit d'un salarié, l'impossibilité d'obtenir des rendez-vous auprès des services de santé au travail et que des juges compatissants le suivent en estimant qu'il n'a commis aucune faute ou que le salarié ne justifie d'aucun préjudice.
En effet, il arrive fréquemment que les services de médecine du travail encombrés n'arrivent pas à faire passer l'ensemble des visites médicales obligatoires et il n'est pas toujours possible pour un salarié de prouver un préjudice actuel (sauf par exemple lorsqu'il a été victime d'un accident du travail).
Un conducteur embauché pour effectuer des livraisons pour le compte de la société Carrefour demandait en justice des dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’absence de visites médicales d’embauche et de visites médicales périodiques.
L’employeur se défendait en avançant l’incurie des services de santé de travail et ce alors qu'il leurs avait adressé des lettres pour demander des rendez-vous pour ses salariés.
En politique, le tirage au sort permet de désigner jurés et magistrats exécutifs, législatifs et judiciaires au moyen du hasard et parmi un ensemble de candidats universel ou restreint.
Dans la première démocratie connue, la démocratie athénienne, le tirage au sort était prépondérant pour toutes les institutions exécutives et juridiques. Le tirage au sort fut également utilisé dans les républiques italiennes pour désigner les dirigeants, ou encore en Suisse pour lutter contre la corruption des élus.
L'usage du tirage au sort pour la sélection de décideurs était généralement considéré comme une des caractéristiques importantes de la démocratie et reconnu pour son caractère égalitaire.
De nos jours il est utilisé pour former des jurés populaires aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni et en Belgique. Il fut même utilisé pour désigner en 2011 l'assemblée constituante en Islande.
D'autres expériences de tirage au sort sont également en développement.