L'indemnité forfaitaire égale aux salaires jusqu'à la fin de la protection est toujours due si la rupture est imputable à l'employeur
Par un arrêt du 28 mars 2012 la Cour d'appel de Versailles déboutait le salarié de sa demande au titre de la violation du statut protecteur (le salarié réclamait plus de 156 000 €), alors qu'elle reconnaissait que la rupture du contrat de travail était imputable à l’employeur en raison, notamment, de faits de harcèlement moral et de menaces de mort réitérées ayant fait l’objet de condamnations pénales, et que la prise d'acte produisait les effets d’un licenciement nul (le salarié n'obtenait alors que les indemnités de licenciement légales et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de six mois de salaire).
À l'occasion de cet arrêt du 12 mars 2014 la haute Cour rappelle que la violation du statut protecteur ouvre droit à une indemnité forfaitaire égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu’à la fin de la période de protection en cours et ce au visa de l'art. L 2411-5 CT, de sorte qu'elle juge implicitement que l'autorisation de licenciement que l'employeur avait obtenu le 31 janvier 2005 était caduque dès l'instant où le salarié avait eu la présence d'esprit de prendre acte de la rupture avant que l'employeur ne le licencie.