1 : La mise à la retraite d’office n’est pas discriminatoire. 2 : Le "cadre dirigeant" doit vraiment diriger

1 janvier 2014

Selon l’art. L 122-14-13 CT des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

 

Par cet arrêt de cassation du 26 novembre 2013 (n° 12-21758 et 12-22200 PB), la haute Cour décide pour la première fois que les dispositions du code du travail relatives à la mise à la retraite (à la condition que le salarié bénéficie d’une pension à taux plein), satisfont aux exigences de la directive CE du 27 novembre 2000. Le même arrêt précise aussi que les critères cumulatifs prévus à l’article L 3111-2 CT pour qu’un salarié puisse être considéré comme cadre dirigeant :

* Responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps

* Habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome

* Et rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou établissement

Impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.

 

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