Administration

21 octobre 2015

Le régime des accidents du travail existe depuis la loi du 9 avril 1898 qui instaure une responsabilité sans faute de l’employeur avec, en contrepartie, une indemnisation forfaitaire automatique du salarié. Ce dernier bénéficie de prestations comprenant, notamment, un capital ou, au-delà de 10% d’incapacité permanente, une rente viagère.

En cas de faute inexcusable, la rente viagère est majorée : la victime a droit à la réparation de certains préjudices complémentaires tels que la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale. La victime est indemnisée par la caisse et n’a pas d’action de droit commun contre l’employeur, même si ce dernier est responsable des conséquences de la faute inexcusable.
L’indemnisation accordée aux victimes n’est donc que partielle et forfaitaire (en dehors de l’hypothèse d’une faute intentionnelle de l’employeur).
Le Conseil constitutionnel, saisi par la Cour de cassation d’une QPC relative aux articles L. 451-1 et L. 452-1 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, n’a ni remis en cause le caractère forfaitaire de la rente, ni consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur. Toutefois, il a formulé une réserve sur la liste des préjudices complémentaires énoncés à l’article L. 452-3, en autorisant une indemnisation des préjudices qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Conseil constitutionnel, 18 juin 2010, Epoux L. QPC n°2010-8).
A la suite de la décision du Conseil constitutionnel, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a jugé que, notamment, les frais d’aménagement du logement, le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ne sont pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Dès lors, ils peuvent être indemnisés sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
En revanche, la Cour a retenu que les différents frais médicaux, la perte de revenus subie pendant l’incapacité temporaire, les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent sont au nombre des préjudices expressément couverts par le livre IV et ne peuvent donc pas donner lieu à indemnisation complémentaire. Elle a précisé que ces trois derniers postes de préjudice étaient indemnisés par la rente, servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Dans un arrêt de cassation partielle du 6 octobre 2015 (n° 13-26052) un peu particulier, la chambre sociale de la Cour de cassation abandonne sa jurisprudence initiée en 2006 (notamment : cass soc 26 oct. 2011 n° 10-20991 et 26 janvier 2011 n° 09-41342), laquelle permettait au salarié licencié pour inaptitude, à la suite d’un accident du travail imputable à une faute inexcusable de l’employeur, d’obtenir, devant le juge prud’homal, la réparation des préjudices liés à la perte d’emploi et à la perte des droits à la retraite, en sus de la réparation spécifique afférente à l’accident du travail fixée par le TASS.

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