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Le régime des accidents du travail existe depuis la loi du 9 avril 1898 qui instaure une responsabilité sans faute de l’employeur avec, en contrepartie, une indemnisation forfaitaire automatique du salarié. Ce dernier bénéficie de prestations comprenant, notamment, un capital ou, au-delà de 10% d’incapacité permanente, une rente viagère.
En cas de faute inexcusable, la rente viagère est majorée : la victime a droit à la réparation de certains préjudices complémentaires tels que la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale. La victime est indemnisée par la caisse et n’a pas d’action de droit commun contre l’employeur, même si ce dernier est responsable des conséquences de la faute inexcusable.
L’indemnisation accordée aux victimes n’est donc que partielle et forfaitaire (en dehors de l’hypothèse d’une faute intentionnelle de l’employeur).
Le Conseil constitutionnel, saisi par la Cour de cassation d’une QPC relative aux articles L. 451-1 et L. 452-1 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, n’a ni remis en cause le caractère forfaitaire de la rente, ni consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur. Toutefois, il a formulé une réserve sur la liste des préjudices complémentaires énoncés à l’article L. 452-3, en autorisant une indemnisation des préjudices qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Conseil constitutionnel, 18 juin 2010, Epoux L. QPC n°2010-8).
A la suite de la décision du Conseil constitutionnel, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a jugé que, notamment, les frais d’aménagement du logement, le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ne sont pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Dès lors, ils peuvent être indemnisés sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
En revanche, la Cour a retenu que les différents frais médicaux, la perte de revenus subie pendant l’incapacité temporaire, les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent sont au nombre des préjudices expressément couverts par le livre IV et ne peuvent donc pas donner lieu à indemnisation complémentaire. Elle a précisé que ces trois derniers postes de préjudice étaient indemnisés par la rente, servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Dans un arrêt de cassation partielle du 6 octobre 2015 (n° 13-26052) un peu particulier, la chambre sociale de la Cour de cassation abandonne sa jurisprudence initiée en 2006 (notamment : cass soc 26 oct. 2011 n° 10-20991 et 26 janvier 2011 n° 09-41342), laquelle permettait au salarié licencié pour inaptitude, à la suite d’un accident du travail imputable à une faute inexcusable de l’employeur, d’obtenir, devant le juge prud’homal, la réparation des préjudices liés à la perte d’emploi et à la perte des droits à la retraite, en sus de la réparation spécifique afférente à l’accident du travail fixée par le TASS.
Lire la suiteAccident du travail : Faute inexcusable et actions en indemnisation
Pour tous ceux que ça intéresse sachez que la société ND Logistics Internationale ou NDL a changé de nom depuis le 01 décembre 2015.
Elle s'appelle désormais XPO Supply Chain France.
Ci-joint la décision de l'associé unique.
Bonjour à tous,
Ci-joint un nouveau jugement qui annule (sans départage) un licenciement pour non respect des droits de la défense.
Cependant, la décision est très mal motivée (comme le sont trop souvent, malheureusement, celles des conseils de prud'hommes).
L'explication vient peut être aussi du fait que le rédacteur (certainement le Président du collège employeur), n'était pas d'accord avec la décision car il avait été mis en minorité (ce qui veut dire que son collège employeur a validé notre thèse).
Lire la suiteDroit de la défense : Jugement CPH MLJ du 23 décembreCi-joint la décision que nous avons pris dans l'affaire SAP c/SOGETI.
En effet, n'ayant pas eu le nécessaire en temps et en heure, le SAP n'a pas voulu prendre le risque d'être condamné d'un article 700 devant le TI d'ANTHONY, et prend donc la décision de se désister de l'instance et de l'action pour cette affaire.
Les membres du SAP ont donné pouvoir à son Président pour ce désistement.
Ci-joint en avant-première l'article de Mme POIRIER qui paraîtra au DO de décembre à propos de l'arrêt KOEFF et UL CGT CHATOU du 07 mai 2014.
Ci-joint aussi l'arrêt original et les 2 arrêts rectificatifs.
Lire la suiteL'arrêt KOEFFBonjour à tous,
Le juge d'instance de Paris 19eme vient de faire droit à la demande du SNEPS-CFTC en appréhension des enveloppes de vote par correspondance aux fins de vérification de leur lieux de postage.
L'UNSA (syndicat maison chez LANCRY) avait tout raflé : 39 sièges sur 46 avec pourtant 7 OS en lice.
Le syndicat suspecte une fraude (dans une entreprise de sécurité comme Lancry, quelle idée !!!!!).
Ci-joint l'ordonnance prise non contradictoirement et la requête du syndicat.
Lire la suiteÉlections pro, le juge d'instance ordonne la saisie des enveloppes