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À l'heure où la négociation collective occupe une place grandissante dans la gestion de la rémunération et de l'emploi, le cabinet d'avocats Fidal est revenu jeudi dernier sur l'application du principe d'égalité de traitement qui soumet l'employeur à une obligation de justification. Une obligation complexe en raison des questions que ce principe pose encore aujourd'hui.
"C'est à partir du célèbre arrêt Ponsolle, qui a aujourd'hui 17 ans, que la Cour de cassation a fait une application du principe "à travail égal, salaire égal", devenu par la suite le principe de l'égalité de traitement entre les salariés se trouvant dans une situation comparable", rappelle Pierre Bailly, conseiller doyen de la chambre sociale de la Cour de cassation lors de l'ouverture de la conférence du cabinet Fidal : "Conventions et accords collectifs : peuvent-ils encore concevoir des différences de traitement ?", qui s'est tenue à Paris jeudi dernier. "Or ce principe d'égalité de traitement qui a été précisé par la jurisprudence pose toujours question", relève Jean-Marc Chonnier, avocat de Fidal.
Lire la suiteÉgalité de traitement : des incertitudes demeurentOn sait que les directives 93/104/CE du conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à « certains aspects de l'aménagement du temps de travail », ne prévoient aucune hypothèse de perte des droits à congés payés et notamment pas en cas d'absence pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle.
Appliquant, la directive 1993, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé en 2007 que lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels « au cours de l'année prévue par le code du travail ou par une convention collective », en raison d'absences liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail.
Lire la suiteLes droits à congés payés sont indéfectiblement acquisEn cas de rupture d'un CDI et en application des art. L 6323-19, l'employeur doit, sauf faute lourde, informer dans la lettre de licenciement le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation (DIF) visés à l'article L. 6323-17 CT.
Il résulte aussi de l'article L. 6323-18 CT, que le DIF, susceptible d'être utilisé durant le préavis comme l'indique l'art. L 6323-17 CT, peut l'être également après la rupture du contrat de travail (plus précisément pendant la période de chômage ou chez un éventuel nouvel employeur), mais là encore, sauf faute lourde.
Ainsi un salarié licencié pour faute lourde perd tous ses droits au DIF et n'a donc pas à être informé de ceux-ci.
Cependant lorsqu'il est jugé que ledit licenciement ne reposait pas sur une faute lourde, le salarié doit pouvoir être indemnisé de la privation de ce droit dont il n'a jamais été informé.
C'est ce que vient de décider la Cour de cassation dans un arrêt de rejet du 21 mai 2014 (n° 13-16543) en jugeant que dans un tel cas le salarié est recevable à solliciter des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Un salarié engagé le 20 janvier 2003 par la société Desautel en qualité de vérificateur était convoqué le 2 mars 2007 à un entretien préalable, puis par lettre du 4 avril 2007, l'employeur lui notifiait sa décision de le muter à titre disciplinaire à l'agence de Créteil.
Le 14 avril 2007, l'employeur était informé par le syndicat du salarié de la candidature de ce dernier aux élections des délégués du personnel dont le premier tour était fixé au 29 mai 2007.
Le salarié n'ayant pas accepté la mutation disciplinaire (étant rappelé qu'un employeur qui entend prononcer mutation disciplinaire modifiant le contrat de travail doit recueillir l'accord de l'intéressé : cass soc 22 juin 2011 n° 09-433321 et 29 mai 2013 n° 12-13437), l'employeur le convoquait à nouveau, le 18 avril 2007, à un entretien préalable et le licenciait pour faute grave sans autorisation administrative par lettre du 14 mai 2007, alors même que la candidature n'avait même pas été contestée devant le juge d'instance.
L'employeur estimait être dispensé de solliciter l'autorisation administrative de licenciement au motif que la connaissance de la candidature du salarié aux élections professionnelles était survenue après la première convocation à entretien préalable.
Par un arrêt du 13 mai 2014 (n° 13-14537 PB) rejetant le moyen de l'employeur, la haute Cour juge, pour la première fois, que si au jour de l'envoi de la seconde convocation du salarié à un entretien préalable à licenciement, l'employeur est informé de la qualité de salarié protégé de l'intéressé, il doit solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail de procéder au licenciement, et qu'à défaut le licenciement est nul.
Il est possible à notre sens d'étendre le raisonnement à toutes les situations où l'employeur organise un second entretien préalable.
En application de l'article L 1225-4 CT un employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées supra.
Mais est-ce que la période de protection de 4 semaines qui suit le congé de maternité peut-elle être suspendue ?
Lire la suiteLa période de protection post maternité de quatre semaines est prorogée en cas de suspension du...Agnès Naton, directrice du bimensuel de la CGT La Nouvelle vie ouvrière (NVO), a assigné le 30 avril les élus du CHSCT de la revue devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Ces élus ont demandé une expertise sur un « risque psychosocial grave » dans l'entreprise, en proie à une grave crise financière.
Agnès Naton récuse l'idée d'un risque grave psychosocial, ce qui explique sa saisine du tribunal qui statuera le 12 mai. Initiative rare : 32 salariés cégétistes ont voté une « motion de défiance » contre la direction CGT.
La direction envisage un projet « bimédia » composé d'un site internet, d'une plateforme web et d'une publication sur papier, mais seulement trimestrielle. Le nombre de salariés passerait de 54 à 39, mais « sans aucun licenciement », « une solution sera trouvée pour chacun des salariés » avec des redéploiements et des départs à la retraite, affirme Agnès Naton (source AFP).
L'article L.1331-1 du Code du travail indique que : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
Le 2 octobre 2009 une banque adressait à une salariée un courriel rappelant les règles et procédures internes relatives à la sécurité en matière de paiement par carte bleue, règles auxquelles la salariée aurait manqué les 29 septembre et 1er octobre 2009.
La fin du courriel était ainsi rédigé :
Lire la suiteUn courriel de l’employeur à un salarié est un avertissement s’il évoque un fait fautif