Une toute petite protection contre les licenciements a été instituée par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 (article 9) au bénéfice des pères salariés.
Le nouvel article L 1225-4-1 du code du travail édicte : « Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant. »
L'objectif de cette mesure semble être d'aligner a minima le régime de protection des hommes sur celui des femmes qui, de longue date, bénéficiaient légitimement d'une protection post-partum pendant les quatre semaines suivant la fin du congé maternité.
Ci-joint un arrêt du 01 octobre intéressant à plusieurs titres.
Voir notamment la cassation sur le 3ème du salarié et la problématique des demandes indéterminées mais déterminables.
Dans un arrêt de rejet du 30 septembre 2014 (n° 13-16297 PB), la Cour de cassation admet la possibilité d'une rupture conventionnelle au cours de la période de suspension du contrat consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, sous réserve de l'absence de fraude ou de vice du consentement, et ce même en l'absence de visite médicale de reprise.
L'art. L. 1232-6 CT prévoit que la lettre de licenciement doit énoncer le motif (la cause) de la décision de l'employeur. En matière de sanction disciplinaire l'art. L 1332-2 CT impose la même obligation de motivation.
On sait que cette lettre fixe les limites du litige prud'homal (voir notamment cass soc 5 juin 2001 PB no 99-42302), ce qui a pour conséquence que l'employeur ne peut invoquer d'autres motifs que ceux visés dans la lettre de licenciement ou de sanction.
Article paru dans RH actuel du 08 août 2014
Le gouvernement envisage de modifier le mode de désignation des conseillers prud'homaux. En attendant, les mandats actuels devraient être prolongés jusqu'au 31 décembre 2017. Pour accompagner cette prorogation, les salariés titulaires de mandats de conseillers prud'homaux bénéficieront de 12 jours supplémentaires d'absence pour leurs besoins de formation entre 2014 et 2017.
Le mode de désignation des conseillers prud'hommes est en passe d'être modifié. C'est ce que prévoit un projet de loi adopté en commission des affaires sociales au Sénat le 23 juillet dernier. L'examen du texte reprendra à la rentrée - la semaine du 13 octobre - en procédure accélérée.
Aux termes de l'article L1225-5 CT, le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte.
Mais cette protection vaut-elle lorsque l'état de grossesse intervient postérieurement au licenciement ?
Dans un arrêt de cassation du 2 juillet 2014 (n°13-12496), la chambre sociale de la Cour de cassation répond positivement.
Une salariée engagée le 11 septembre 2006 par la Fédération française de football en qualité d'assistante administrative et licenciée par lettre du 15 octobre 2009 adressait à son employeur, le 30 octobre 2009, un certificat médical du même jour attestant de son état de grossesse et saisissait la juridiction prud'homale en annulation de son licenciement.
Selon l'article R 142-20 du code de la sécurité sociale les parties peuvent comparaître personnellement devant la Tribunal des affaires sociales (TASS) ou se faire représenter par :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Un avocat ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs.
Le texte présente cependant certaines imperfections qui portent à controverses.
Les mandataires peuvent-ils accomplir tous des actes de procédures en lieu et place de la partie représentée comme celui de saisir la juridiction ?
Une société peut-elle choisir d'être représentée par l'un de ses salariés comme il est possible devant la Conseil de prud'hommes (article R 1453-2 CT) ?
Dans un arrêt de cassation du 19 juin 2014 (n° 13-19356 PB), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation apporte réponses à ces questions.