8 décembre 2014

Par un arrêt de rejet du 5 novembre 2014 (n°13-16372), la Cour de cassation juge qu'une rupture conventionnelle peut être annulée en raison d'une information erronée donnée au salarié par l'employeur sur le calcul de l'allocation chômage.

En l'espèce l'estimation faite par l'employeur prenait en compte une rémunération mensuelle moyenne brute de 4 910,32 €.

Cependant, après la rupture du contrat Pôle Emploi indiquait au salarié que le montant de ses droits était d'un tiers inférieur à celui auquel il pensait pouvoir prétendre.

En effet, un partie des rémunérations variables déclarées par son employeur (payées avec un décalage de plusieurs mois), correspondait en fait à une période d'activité antérieure de plus d'un an à la rupture.

8 décembre 2014

Par un arrêt de rejet du 5 novembre 2014 (n° 13-18427 PB) la Cour de cassation vient de juger "que le contrôle de l'activité d'un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l'entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, en soi, même en l'absence d'information préalable du salarié, un mode de preuve illicite".

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24 novembre 2014

Dans un arrêt de rejet du 13 novembre 2014 (n° 12-20069 PB), la chambre sociale de la Cour de cassation se penche sur la problématique du respect de l'égalité de traitement, lorsque l'employeur propose à un nouvel engagé très diplômé un niveau de rémunération plus important que celui attribué aux salariés déjà en poste et occupant des fonctions équivalentes.

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17 novembre 2014

Les élus CE syndiqués sont mieux formés, mieux accompagnés et ont davantage de moyens matériels pour l'exercice du mandat que leurs homologues issus de candidatures libres. C'est ce que constate la Dares dans un note d'analyse publiée hier.
Selon une note publiée hier par le service statistiques du ministère du travail (Dares) sur la pratique des représentants du personnel (*), d'importantes différences existent selon que les élus CE/DP sont issus ou non d'une liste syndicale.

Les élus syndiqués sont mieux formés

Premier point de comparaison retenu par le ministère : l'accès à la formation des élus. "Dans 38% des établissements où les représentants du personnel (RP) ont été interrogés, ceux-ci déclarent avoir bénéficié d'une ou plusieurs formations dans le cadre de leur(s) mandat(s). Ces formations sont évoquées dans 72% des établissements où le répondant a un mandat de délégué syndical, contre 54% lorsque l'élu est syndiqué et 17% lorsqu'il ne l'est pas".

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24 octobre 2014

Envisageant qu'un salarié qui quitte l'entreprise peut déternir un certain nombre d'informations confidentielles ou sensibles, certains employeurs font signer à leurs salariés une clause de "discrétion" ou de "confidentialité" qui s'applique même après la rupture du contrat de travail.

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7 novembre 2014

L'on sait que l'article L 1232-3 CT oblige l'employeur, qui envisage de licencier un salarié, à organiser un entretien préalable au cours duquel il doit lui indiquer les motifs de la décision envisagée et recueillir ses explications.

De son coté, l'article 07 de la Convention OIT n°158 dispose « qu' un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées... ».

Cependant, dans nombre de cas, l'entretien préalable n'est que pure formalité sans aucun contenu réel. Il arrive même que l'entretien préalable ne soit même pas organisé ou seulement sur le papier, notamment si le salarié s'y présente seul.

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20 octobre 2014
Ghislain Dadi et Alain Hinot

Une toute petite protection contre les licenciements a été instituée par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 (article 9) au bénéfice des pères salariés.

Le nouvel article L 1225-4-1 du code du travail édicte : « Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant.

Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant. »

L'objectif de cette mesure semble être d'aligner a minima le régime de protection des hommes sur celui des femmes qui, de longue date, bénéficiaient légitimement d'une protection post-partum pendant les quatre semaines suivant la fin du congé maternité.

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