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Rubrique CHRONIQUES...
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On sait que l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi approprié à ses capacités, compatible avec les conclusions du médecin du travail (cass soc 23 sept. 2009 n° 08-42629 - art. L 1226-2 CT) et que l'absence ou l'insuffisance des recherches de reclassement par l'employeur constitue une violation de son obligation rendant illégitime le licenciement prononcé pour "impossibilité de reclassement" ou "refus d'une offre de reclassement".
Mais a quel moment l'employeur doit-il procéder à la recherche d'un reclassement ?
Il a déjà été jugé que lorsque la déclaration d'inaptitude intervient à la suite de deux examens de reprise espacés de 15 jours, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la seconde visite peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur a respecté son obligation de reclassement (cass soc 16 décembre 2010 n° 09-42460 et 14 avril 2010 n° 09-40506). Lire la suiteInaptitude au travail : Le juge ne doit tenir compte que des recherches de reclassement effectuées...
Suite à une démission 9 juin 2010 un salarié signait un document le 29 juillet 2010 indiquant qu’une somme lui était versée pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l’exécution et de la cessation de son contrat de travail et qu’elle se ventilait comme suit : salaire brut, « prime VN », indemnité de compte épargne temps, indemnité de congés payés.
Le 4 février 2011, le salarié saisissait la juridiction prud’homale et voyait ses demandes déclarées irrecevables en application des dispositions du nouvel article L 1234-20 CT issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 qui prévoit désormais que "le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail" et que "le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées".
Or, en l'espèce, le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié ne mentionnait pas le délai de forclusion de six mois et dans le cadre de son action prud'homale le salarié réclamait des sommes restant dues à titre de salaires impayés qui n'y étaient pas mentionnées. Lire la suiteReçu pour solde de tout compte : La chambre sociale explique aux patrons comment
Lorsqu'une autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé a été accordée dans le cadre d'un motif économique ou d'une inaptitude, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement légale ou conventionnelle préalable au licenciement, y compris dans l'ensemble du groupe dont ferait partie un co-employeur.
Cependant, on peut se demander si le juge judiciaire reste compétent pour se prononcer sur la qualité de co-employeur d'une des sociétés du groupe, envisagée comme débiteur d'obligations propres vis-à-vis du salarié, si l'administration n'a pas été appelée à se prononcer sur cette qualité, et n'a donc pas statué sur elle. Lire la suiteLicenciement des salariés protégés : le juge judiciaire reste compétent pour juger une situation...
Un salarié ayant travaillé une quinzaine d'années comme Boulanger au sein du magasin Leclerc de Conflans-Sainte-Honorine prétendait dans le cadre d'une action prud'homale avoir droit, en vertu du principe d'égalité de traitement, à des primes de Bilan annuelles d'un montant égal à celles allouées aux cadres de l'entreprise.
Son audace était justifiée par le fait qu'il avait perçu la prime de Bilan une seule fois pour la somme rondelette de 500 €, alors que d'autres salariés percevaient de telles primes chaque année pour des montants bien plus élevés. Certains cadres de la famille proche du patron dépassant même les 110 000 € annuellement.
Devant le Conseil de prud'homme de Poissy et la cour d'appel de Versailles notre petit mitron obtenait vaillamment un rappel de 2004 à 2009 à hauteur de 500 € par an, alors qu'il en réclamait 200 fois plus.
Le Gindre avait pourtant tenter d'expliquer que l'employeur ne contestait pas avoir favorisé certains salariés et notamment des cadres pour attribuer les primes et ce, sans justifier de raisons objectives et
pertinentes.
Approuvant le raisonnement et par un arrêt de cassation partielle du 4 novembre 2015 (n° 14-16135), la chambre sociale casse et annule la décision déférée pour manque de base légale. Lire la suiteChez Leclerc les primes de Bilan sont à la tête du client
Pour tenter de s'opposer à une saisie immobilière des débiteurs assignaient leur créancier devant le juge de l’exécution (JEX). La cour d’appel par un arrêt du 24 février 2014 déclarait le commandement aux fins de saisie vente régulier et bien fondé.
Le créancier poursuivant faisait alors sommation aux débiteurs de prendre communication du cahier des conditions de vente et il les assignait à une audience d’orientation. Devant le JEX, le créancier réévaluait sa créance. Les débiteurs contestaient cette faculté de réévaluation et invoquaient la prescription des intérêts Lire la suiteLe JEX peut modifier à la baisse ou à la hausse le montant d'une créance porté sur un commandement
Dans le cadre d’un contrat d’objectifs, la cour d’appel de Versailles a obtenu de nouveaux effectifs. En contrepartie, elle s’engage à réduire ses délais de traitement des dossiers. Explications de Dominique Lottin, première présidente de cette juridiction.
La rédaction : Pour la première fois, la cour d’appel de Versailles a signé un contrat d’objectifs avec le ministère de la justice. Pourquoi était-ce nécessaire ?
Dominique Lottin : Ce contrat était une urgence. Nous avions des collègues en difficulté. Plusieurs magistrats ont connu un burn-out en 2013-2014. Compte tenu du tissu économique, le contentieux social et commercial est l’une des priorités de notre juridiction. Ces trois dernières années, le stock des dossiers des chambres sociales a augmenté de 25 à 30 %. Et mon prédécesseur avait dû fermer une chambre commerciale pendant plus d’un an, d’où un accroissement du stock pour ce contentieux également. Ainsi, dans les domaines du social et du commercial, le délai de traitement est de plus de dix-huit mois. Ce n’est pas satisfaisant. Nous sommes complètement en décalage avec le monde économique et social. Cette situation était liée à un sous-effectif des magistrats et fonctionnaires de cette cour.
La rédaction : Vous vous êtes battue pour que ce contrat d’objectifs voie le jour ? Lire la suiteDu nouveau à la Cour d'appel de Versailles : Vers la fin de l'oralité
Il est aujourd’hui constant que dans le cadre d’une action en annulation d’un scrutin professionnel, le Tribunal d’instance doit convoquer, en application des articles R 2314-29 et R 2324-25 CT, toutes les parties intéressées à leurs domiciles personnels, à savoir, les syndicats ayant participé au processus électoral, ainsi que les élus et même les candidats.
"Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure"
Cass. 20.oct.1993 n° 92-60366
Il appartient au tribunal d'instance de convoquer les salariés élus, dont l'élection est contestée, à leur domicile personnel conformément à l'article 43 du nouveau Code de procédure civile.
« Qu’il résulte du jugement attaqué que les parties intéressées, notamment les élus dont M. X..., ont été convoquées à l'adresse de cette société et n'ont pas comparu ; que le tribunal d'instance a annulé les élections et a enjoint à l'employeur d'organiser de nouvelles élections avant le 15 octobre 1997 ;
Qu'en statuant ainsi, sans convoquer les salariés élus dont l'élection était contestée à leur domicile personnel, conformément à l'article 43 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'il lui appartenait d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; »
Cass. Soc. 3 mars 1999 n° 97-60807
"Attendu que le syndicat CFDT santé-sociaux de la Haute-Garonne a saisi le tribunal d'instance de la contestation de la désignation en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise de la clinique Castelviel de Mme X... par le syndicat FO ; que le Tribunal a déclaré le syndicat CFDT irrecevable en sa demande au motif que la clinique n'avait pas été convoquée à la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, sans convoquer la clinique, alors qu'il lui appartenait d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; "
Cass. Soc.6 juillet.2005 n°04-60436
« Attendu que le syndicat CFDT des transports parisiens a saisi le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois d'une demande d'annulation du premier tour des élections des membres du comité d'entreprise qui s'est déroulé le 26 novembre 2003 au sein de la société Geodis Overseas France ; qu'il résulte du jugement attaqué et de la procédure que M. X..., dont la candidature était contestée, a été convoqué à l'adresse de la société et le syndicat CGT-FO à une adresse erronée ; qu'ils n'ont pas comparu ; que le tribunal d'instance a annulé le premier tour des élections ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'avertir par l'intermédiaire du greffier toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;"
Cass. Soc.12 oct.2005 n°04-60147
« Les élus sont nécessairement intéressés à l'instance en contestation des élections. Il appartient au tribunal d'instance d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure ».
Cass. soc., 29 avril 2009, n° 08-60485
« Saisi par une partie d'une demande de convocation de parties intéressées au litige, le tribunal d'instance doit, soit régulariser l'instance en procédant à l'avertissement des parties intéressées, soit rejeter la demande s'il estime qu'elle concerne des parties non intéressées ».
Cass. 13 fev.2013 n°11-26053
En effet, il est rarement possible pour une organisation syndicale de connaître les adresses des candidats aux élections professionnelles des autres organisations ou de celles de leurs élus puisque si la connaissance des noms ne pose généralement pas de problème, leurs adresses ne sont jamais (normalement) divulguées.
Pour un salarié désirant contester des élections, la tâche est encore plus compliquée notamment pour avoir connaissance des réelles entités syndicales ayant négocié le PAP et/ou présenté des candidats. Lire la suiteContestation des élections professionnelles : De la difficultés de faire convoquer devant le TI...