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Rubrique CHRONIQUES...
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On sait qu'en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 devenu l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Mais cela veut-il dire que le juge d'appel doit se considérer comme incompétent pour liquider une astreinte prononcée par une juridiction inférieure qui s'est réservée ce pouvoir et/ou pour fixer une astreinte définitive ?
Jusqu'à présent, la jurisprudence des cours d'appel était diverse et la doctrine quasi inexistante. Lire la suiteLa liquidation, en appel, d'une astreinte prononcée par les 1er juges s'étant réserver le pouvoir...
Dans un arrêt de rejet "Altran Technologies" du 4 novembre 2015 (n° 14 -25745 à 14 -25751), la Cour de Cassation juge, comme les juges d'appel, que le forfait hebdomadaire en heures de la convention Syntec est réservé aux cadres percevant "une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale", et qu'en cas de rémunération inférieure à ce plafond, le forfait n'est pas applicable.
Les entreprises doivent donc bien vérifier chaque année si les salariés éligibles au forfait hebdomadaire en heures perçoivent bien une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale. Sinon, le paiement des heures supplémentaires s’impose.
300 autres cadres de l’entreprise devraient saisir la justice prud’homale en février prochain et "8 000 seraient potentiellement concernés en France", selon l’Ugict-CGT. De quoi donner du travail aux juridictions et quelques cheveux blancs aux directions d'entreprises. Lire la suiteForfait en heure des cadres Syntec : Le principe de faveur doit s'appliquer
On sait qu'une union de syndicats justifiant d'une ancienneté de deux ans peut désigner un RSS dès l'instant où elle dispose dans l'entreprise considérée d'une section comportant deux salariés adhérents (rappelons en effet qu'il est depuis longtemps admis qu'une union de syndicats peut recueillir directement des adhérents personnes physiques en sus des organisations la composant).
Mais peut-on considérer qu'une union peut néanmoins nommer un RSS si les adhérents de la section sont ceux de l'un de ses syndicats ?
Aux termes des articles L 2131-1 et L 2131-2 CT, les syndicats professionnels ont pour objet exclusif l’étude et la défense des droits et intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. Ils se constituent librement. Lire la suiteSi un syndicat a moins de deux ans d'ancienneté, il peut demander à son union syndicale de...
Selon l'art. L 1471-1 CT issu de la loi du 14 juin 2013 « toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».
La loi du 17 juin 2008 avait déjà instauré un principe similaire : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits qui lui permettent de l’exercer » (article 2224 du Code civil). Lire la suiteLa prescription sur les salaires n'est pas opposable au salarié lorsqu'il ne dispose pas des...
L’article L 6321-1 CT issu de la loi du 4 mai 2004 dispose que " l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leurs capacités à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ".
La Cour de cassation confirme, par deux arrêts récents (23 septembre 2015 - cassation- n° 14-15647 et 24 septembre 2015 - rejet- n° 14-10410), que l'employeur qui n'a pas respecté son obligation de veiller au maintien de la capacité d'un salariée à occuper un emploi (obligation d'adaptation-formation), doit être condamné à indemniser le salarié de son préjudice.
En matière de formation professionnelle, l'employeur a donc une double obligation : payer ses contributions à l'Opca et veiller au maintien de l'adaptation et de l'employabilité de ses salariés afin de permettre, notamment, leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle.
Lire la suiteNon respect de l'obligation d'adaptation-formation par les employeurs : Il faut une indemnisation...
Mesdames et Messieurs les DIRECCTE,
Mesdames et messieurs les chefs de pôle travail,
Comme vous le savez, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, parue au Journal officiel du 7 août 2015 opère en son article 267 un transfert de contentieux de l’ordre administratif vers l’ordre judiciaire dans le domaine des élections professionnelles. Le ministère de la Justice vien d’en informer les chefs de cours et parquets (cf. dépêche ci-jointe).
Afin d’éviter un entrecroisement des recours pouvant conduire l’autorité judiciaire à surseoir à statuer dans l’attente d’une décision administrative, le législateur a décidé de confier au juge judiciaire la connaissance des contestations formées à l’encontre des décisions prises par l’administration relatives:
- à la répartition du personnel dans les collèges électoraux, et des sièges entre les différentes catégories du personnel, dans le cadre des élections des délégués du personnel (L. 2314-11 du code du travail) et du comité d’entreprise (L. 2324-13 du même code),
- aux dérogations d’âge pour être électeur ou encore éligible dans le cadre de ces mêmes élections (L.2314-20 et L.2324-18),
- à la reconnaissance du caractère d’établissement distinct ou à la perte de cette qualité, dans le cadre des élections des délégués du personnel (L.2314-31),
- au nombre d’établissements distincts et à la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories en ce qui concerne les élections au comité central d’entreprise (L.2327-7).
Les articles précités sont en effet modifiés en ce sens qu’ « en cas de contestation, le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. » Ainsi la décision prise dans les cas précités par le DIRECCTE ou l’inspecteur du travail a désormais vocation, en cas de contestation, a être déférée au juge judiciaire. Le ministère de la Justice a adressé une dépêche aux tribunaux d’instance les informant de leur compétence, à compter de la publication de la loi, pour connaître des recours formés sur la base des dispositions précitées.
Un prochain décret précisera la procédure applicable à ce contentieux. Dans l’attente de sa publication, nous vous invitons d’ores et déjà à substituer le juge judiciaire (tribunal d’instance) au juge administratif dans la mention des voies et délais de recours contre vos décisions prises sur le fondement des dispositions précitées.
Je vous remercie de bien vouloir porter le présent message à la connaissance des agents placés sous votre autorité.
Très cordialement