13 décembre 2015

En politique, le tirage au sort permet de désigner jurés et magistrats exécutifs, législatifs et judiciaires au moyen du hasard et parmi un ensemble de candidats universel ou restreint.

Dans la première démocratie connue, la démocratie athénienne, le tirage au sort était prépondérant pour toutes les institutions exécutives et juridiques. Le tirage au sort fut également utilisé dans les républiques italiennes pour désigner les dirigeants, ou encore en Suisse pour lutter contre la corruption des élus.

L'usage du tirage au sort pour la sélection de décideurs était généralement considéré comme une des caractéristiques importantes de la démocratie et reconnu pour son caractère égalitaire.

De nos jours il est utilisé pour former des jurés populaires aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni et en Belgique. Il fut même utilisé pour désigner en 2011 l'assemblée constituante en Islande.

D'autres expériences de tirage au sort sont également en développement.

Article Wikipédia

3 décembre 2015

L'on sait que lorsque un employeur prononce un licenciement pour faute lourde, l'art. L 3141-26 CT lui permet de s'accaparer les droits à congés payés du salarié de l'année en cours, alors qu'en cas de faute grave l'indemnité compensatrice de congés payés est due.
La Cour de cassation vient, à juste raison, de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel sur cette question qui mérite effectivement d'être remise sur "le métier".

Il s'agit en effet d'une sorte de compensation légale qui choque l'intelligence, car elle vise à punir le salarié d'avoir voulu prétendument nuire à l'employeur en indemnisant ce dernier de façon forfaitaire sans jugement et donc sans constatation et évaluation d'un préjudice.

Un véritable OJNI (objet juridique non identifié), comparable à l'indemnité forfaitaire d'origine prétorienne équivalente au préavis due à l'employeur par un salarié démissionnaire qui refuse d'effectuer son préavis.

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2 décembre 2015

On sait que l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi approprié à ses capacités, compatible avec les conclusions du médecin du travail (cass soc 23 sept. 2009 n° 08-42629 - art. L 1226-2 CT) et que l'absence ou l'insuffisance des recherches de reclassement par l'employeur constitue une violation de son obligation rendant illégitime le licenciement prononcé pour "impossibilité de reclassement" ou "refus d'une offre de reclassement".

Mais a quel moment l'employeur doit-il procéder à la recherche d'un reclassement ?

Il a déjà été jugé que lorsque la déclaration d'inaptitude intervient à la suite de deux examens de reprise espacés de 15 jours, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la seconde visite peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur a respecté son obligation de reclassement (cass soc 16 décembre 2010 n° 09-42460 et 14 avril 2010 n° 09-40506).

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12 novembre 2015

Suite à une démission 9 juin 2010 un salarié signait un document le 29 juillet 2010 indiquant qu’une somme lui était versée pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l’exécution et de la cessation de son contrat de travail et qu’elle se ventilait comme suit : salaire brut, « prime VN », indemnité de compte épargne temps, indemnité de congés payés.

Le 4 février 2011, le salarié saisissait la juridiction prud’homale et voyait ses demandes déclarées irrecevables en application des dispositions du nouvel article L 1234-20 CT issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 qui prévoit désormais que "le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail" et que "le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées".

Or, en l'espèce, le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié ne mentionnait pas le délai de forclusion de six mois et dans le cadre de son action prud'homale le salarié réclamait des sommes restant dues à titre de salaires impayés qui n'y étaient pas mentionnées.

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10 novembre 2015

Un salarié ayant travaillé une quinzaine d'années comme Boulanger au sein du magasin Leclerc de Conflans-Sainte-Honorine prétendait dans le cadre d'une action prud'homale avoir droit, en vertu du principe d'égalité de traitement, à des primes de Bilan annuelles d'un montant égal à celles allouées aux cadres de l'entreprise.

Son audace était justifiée par le fait qu'il avait perçu la prime de Bilan une seule fois pour la somme rondelette de 500 €, alors que d'autres salariés percevaient de telles primes chaque année pour des montants bien plus élevés. Certains cadres de la famille proche du patron dépassant même les 110 000 € annuellement.

Devant le Conseil de prud'homme de Poissy et la cour d'appel de Versailles notre petit mitron obtenait vaillamment un rappel de 2004 à 2009 à hauteur de 500 € par an, alors qu'il en réclamait 200 fois plus.

Le Gindre avait pourtant tenter d'expliquer que l'employeur ne contestait pas avoir favorisé certains salariés et notamment des cadres pour attribuer les primes et ce, sans justifier de raisons objectives et
pertinentes.

Approuvant le raisonnement et par un arrêt de cassation partielle du 4 novembre 2015 (n° 14-16135), la chambre sociale casse et annule la décision déférée pour manque de base légale.

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11 novembre 2015

Lorsqu'une autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé a été accordée dans le cadre d'un motif économique ou d'une inaptitude, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement légale ou conventionnelle préalable au licenciement, y compris dans l'ensemble du groupe dont ferait partie un co-employeur.

Cependant, on peut se demander si le juge judiciaire reste compétent pour se prononcer sur la qualité de co-employeur d'une des sociétés du groupe, envisagée comme débiteur d'obligations propres vis-à-vis du salarié, si l'administration n'a pas été appelée à se prononcer sur cette qualité, et n'a donc pas statué sur elle.

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9 novembre 2015

Dans le cadre d’un contrat d’objectifs, la cour d’appel de Versailles a obtenu de nouveaux effectifs. En contrepartie, elle s’engage à réduire ses délais de traitement des dossiers. Explications de Dominique Lottin, première présidente de cette juridiction.

La rédaction : Pour la première fois, la cour d’appel de Versailles a signé un contrat d’objectifs avec le ministère de la justice. Pourquoi était-ce nécessaire ?

Dominique Lottin : Ce contrat était une urgence. Nous avions des collègues en difficulté. Plusieurs magistrats ont connu un burn-out en 2013-2014. Compte tenu du tissu économique, le contentieux social et commercial est l’une des priorités de notre juridiction. Ces trois dernières années, le stock des dossiers des chambres sociales a augmenté de 25 à 30 %. Et mon prédécesseur avait dû fermer une chambre commerciale pendant plus d’un an, d’où un accroissement du stock pour ce contentieux également. Ainsi, dans les domaines du social et du commercial, le délai de traitement est de plus de dix-huit mois. Ce n’est pas satisfaisant. Nous sommes complètement en décalage avec le monde économique et social. Cette situation était liée à un sous-effectif des magistrats et fonctionnaires de cette cour.

La rédaction : Vous vous êtes battue pour que ce contrat d’objectifs voie le jour ?

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